Quand on dit que le constat sur internet ne doit pas être assimilé à une saisie contrefaçon descriptive, cela veut dire que les constatations de l’officier ministériel ne doivent pas être de nature à contourner la procédure de saisie contrefaçon, cette dernière répondant à des conditions strictes.
Un Huissier peut-il copier l’intégralité d’un site web ?
Il existe des outils qui permettent de copier toutes les pages, tous les liens et tous les contenus d’un site web. On parle alors « d’aspiration de site ». L’aspiration d’un site est une manipulation technique qui permet de copier l’intégralité des pages d’un site. Evidemment, cela suppose des outils informatiques et un certain nombre d’opérations techniques.
Dans certaines affaires, il est vrai que cela peut s’avérer très utile. Plutôt que de faire des captures d’écrans, on « aspire » le site et on le met sous scellés pour le fournir ultérieurement au magistrat.
Cependant, la jurisprudence, dans un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 25 octobre 2006 (Paul Marc H c/ Association Française de Généalogie) est venue mettre un terme à cette pratique d’aspiration de site. Dans ce dossier, l’Huissier avait « aspiré » le site à l’aide du logiciel « QuadSucker » : « ces investigations outrepassent le simple constat, qui permet à l’huissier instrumentaire de procéder à des captures de pages d’écran, et s’analysent en une saisie contrefaçon descriptive, de sorte qu’elles ne pouvaient être accomplies que selon les formes prévues à l’article L 332-1 sus-visé ; »
Cet arrêt de la Cour d’Appel de Paris a rappelé que dans le cadre d’un constat sur internet, les opérations, les constatations de l’Huissier ne doivent pas se borner à l’utilisation d’un logiciel, qui relève de manipulations de techniciens mais juste procéder à des constatations matérielles et objectives.
Dans un jugement récent, rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille du 19 juin 2019, les juges ont admis la validité d’un constat dressé par un Huissier en « aspirant » le site, au motif que l’Huissier instrumentaire a procédé à la copie de l’unique page du blog, et ce, sans utiliser de logiciel spécifique, ce qui ne pouvait se traduire comme une saisie contrefaçon irrégulière.
A travers ces deux décisions, je pense que les juges souhaitent que l’Huissier reste strictement dans le cadre de sa mission telle que définie par l’ordonnance du 2 novembre 1945. La jurisprudence n’admet pas l’utilisation de logiciel quel qu’il soit pour dresser le constat.
C’est également pour cette raison qu’à mon sens, l’utilisation de logiciel automate comme il en existe et fourni aux Huissiers de Justice pour dresser leur constat sont contraires aux dispositions imposées par la norme AFNOR et par la jurisprudence (cf l’Huissier peut-il utiliser un logiciel pour dresser le constat ?)